{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-32_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_32", "Checksum": "4cc778ecbc847e052dfed3063960e14b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:01", "Checksum": "3b1a7cdeca743848bb72ac721fb9d212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32\nRegeste:\nIndemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement\n\n5. En l'espèce, le prévenu n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié\nd'une défense d'office pour la procédure préliminaire, de sorte que l'article 429 al. 1\nlet. a CPP ne s'applique pas. Comme les frais de la procédure pour la partie ayant\nfait l'objet du classement partiel ont été laissés à la charge de l'Etat, le prévenu n'a\npas à supporter de dépenses relatives à un avocat d'office, les conditions de l'article\n135 al. 4 CPP n'étant pas remplies. Dans ces conditions, le prévenu au bénéfice du\nclassement, respectivement son défenseur d'office, ne peut prétendre qu'à une\nindemnité au sens de l'article 135 al. 1 CPP, celle-ci étant calculée conformément à\nl'article 9 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors, en\nindemnisant le recourant aux deux tiers des honoraires demandés en raison de la\ndéfense d'office, le Ministère public n'a fait que respecter les dispositions légales\nfédérales et cantonales, ainsi que la jurisprudence y relative.\n5\n\nLa jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucune utilité, dans la mesure où\nelle concerne des dispositions légales cantonales qui ont été abrogées suite à l'entrée\nen vigueur du CPP le 1er janvier 2011. Le recourant se trouve certes moins bien\nrémunéré que s'il avait été défenseur de choix ou si son client avait été condamné\naux frais judiciaires. Cette différence découle toutefois du CPP. Quant à l'arrêt stgallois du 17 juin 2011 produit par le recourant, il est antérieur à l'arrêt 6B_753/2011\ndu 14 août 2012 précité et ne saurait par conséquent être suivi, d'autant moins que\ndans un arrêt récent (TF 6B_363/2012 du 10 septembre 2012), le Tribunal fédéral a\nconfirmé la jurisprudence instaurée par l'arrêt 6B_753/2011 précité destiné à la\npublication.\n\n6. Aussi, les honoraires dus au recourant pour la procédure ayant conduit à\nl'ordonnance de classement partiel du 6 septembre 2012 se calculent de la manière\nsuivante :\n\n- ¾ de ses honoraires selon sa note du 21 juin 2012\n(non contestée) (CHF 17'910.- x ¾) dont les 2/3 CHF 8'955.-\n- ¾ débours et vacation\n(CHF 488.- + CHF 649.-) x ¾ CHF 852.75\n- TVA 8% CHF 784.60\n\nTotal à payer par l'Etat CHF 10'592.35\n\n7. Au vu de ce qui précède, le recourant doit être débouté en tant qu'il demande à être\nindemnisé entièrement pour son intervention en tant que défenseur d'office du\nprévenu suite à l'ordonnance de classement partiel du 6 septembre 2012. En\nrevanche, le calcul effectué par le Ministère public dans son ordonnance de\nclassement partiel ne peut être confirmé dans la mesure où il n'y a pas lieu de\nrémunérer les débours et les vacations, ainsi que la TVA aux deux tiers seulement.\nLe chiffre 5 de l'ordonnance de classement partiel doit ainsi être modifié\nconformément au considérant 6 ci-dessus.\n\n8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant dans la mesure où la\nmodification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il n'y a\npas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe dans une très large mesure\n(art. 428 al. 1 CPP).\n6\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\ntrès partiellement le recours;\n\npartant, en modification du chiffre 5 de l'ordonnance de classement du 6 septembre 2012 :\n\ntaxe\n\ncomme suit les honoraires que Me X., défenseur d'office du prévenu Y., pourra obtenir de l'Etat\n:\n\n- ¾ de ses honoraires selon sa note du 21 juin 2012\n(CHF 17'910.- x ¾ ) dont les 2/3 CHF 8'955.-\n- ¾ débours et vacation\n(CHF 488.- + CHF 649.-) x ¾ CHF 852.75\n- TVA 8 % CHF 784.60\n\nTotal à payer par l'Etat CHF 10'592.35\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, à la charge du recourant ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens pour la procédure de recours;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;\n7\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, Me X., avocat ;\n- à Mme la procureure générale, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 2 octobre 2012\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}