{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-32_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_32", "Checksum": "4cc778ecbc847e052dfed3063960e14b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:01", "Checksum": "3b1a7cdeca743848bb72ac721fb9d212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32\nRegeste:\nIndemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2, 393\nal. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1).\n\nLa valeur litigieuse, constituée par la différence entre les honoraires accordés par le\nMinistère public dans l'ordonnance de classement partiel et ceux réclamés dans les\nconclusions de son recours par le recourant, est supérieure à CHF 5'000.-, de sorte\nque la Chambre pénale des recours, dans une composition à trois juges, est\ncompétente (art. 395 let. b CPP a contrario et 21 al. 1 LOJ; RSJU 181.1).\n\nLe recourant, en tant que défenseur d'office, a qualité pour recourir contre la décision\ndu Ministère public taxant ses honoraires (art. 135 al. 3 CPP).\n\nPour le surplus, le recours est interjeté dans les forme et délai légaux. Il convient donc\nd'entrer en matière.\n\n2. A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou qu'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure. Dans un arrêt récent destiné à la publication et repris dans la décision\nattaquée, le Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les articles 429 al. 1 let. a\net 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et qu'elle\ns'applique également aux procédures de recours, y compris l'appel. En revanche, les\nfrais du défenseur d'office font partie des frais de procédure au sens de l'article 422\nal. 2 let. a CPP, le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à les payer (TF\n6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1), sauf lorsqu'il est condamné à supporter les\nfrais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP en relation avec l'article 135 al. 4 CPP).\n\n3. A teneur de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément\nau tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour toutes\nles infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale selon les articles 23\net 24 CPP, les dispositions cantonales sur l'assistance judiciaire et la défense d'office\ndu for du procès déterminent les éléments à prendre en compte pour l'indemnisation\ndu défenseur d'office. Ainsi, selon le canton concerné, l'indemnisation du défenseur\nd'office pourra n'être qu'une fraction des honoraires d'un défenseur de choix, dans le\nrespect des limites inférieures posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou au\ncontraire être identique à ceux-ci (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 6 ad art. 135).\n4\n\nEn vertu de l'article 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les\nfrais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet : à la\nConfédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a), au défenseur la différence\nentre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait\ntouchés comme défenseur privé (let. b). En dehors de ce cas, le défenseur d'office\nne peut réclamer à son client aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été\nversée par la caisse de l'Etat (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 19 ad art. 135). Il découle\na contrario de l'article 135 al. 4 CPP que le défenseur d'office est potentiellement\nmoins bien traité, ne pouvant pas réclamer à son client la différence entre le tarif de\nl'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix, lorsque la procédure se termine\npar un acquittement ou un non-lieu. Cependant, dans la mesure où l'article 135 al. 4\nCPP ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans ces cas, l'Etat indemnise\nle défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix\n(HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 21 ad art. 135).\n\n4. Conformément à l'article 3 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ciaprès l'ordonnance, RSJU 188.61), applicable par renvoi de l'article 30 LiCPP dans\nla mesure où les frais du défenseur d'office font partie des frais de procédure (art. 422\nal. 2 let. a et 424 CPP), la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des\nhonoraires (art. 6 à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont justifiés et\nnécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur\nla valeur ajoutée. L'avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le\ncadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail,\nles deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9 al. 1 de l'ordonnance).\nEn outre, il reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la taxe sur la\nvaleur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif\nhoraire (art. 9 al. 2 de l'ordonnance). Il peut également exiger de l'Etat les indemnités\nauxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu'il représente\ngagne son procès et que l'encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse\nne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de\nchances de succès (art. 9 al. 3 de l'ordonnance).\n\n"}