{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-32_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d415f6009e045c52d07947171997a1ad3f2fe5f82395aab2723791e7f35cb0e6dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_32", "Checksum": "4cc778ecbc847e052dfed3063960e14b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:01", "Checksum": "3b1a7cdeca743848bb72ac721fb9d212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 32\nRegeste:\nIndemnisation du défenseur d'office du prévenu au bénéfice d'un classement | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 32 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Pierre Broglin\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 2 OCTOBRE 2012\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nMe X., avocat,\n\nrecourant,\ncontre\n\nl'ordonnance de classement partiel de la procureure générale du 6 septembre 2012\n(taxation des honoraires du défenseur d'office).\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 27 avril 2007, le Ministère public a ouvert l'action publique contre Y. pour actes\nd'ordre sexuel avec des enfants et toute autre infraction que l'instruction permettra\nd'établir (dossier B.1). Le 10 septembre 2007, Z., représenté par sa mère, s'est\nconstitué partie plaignante dans la procédure pénale (dossier K.1.4).\n\nLe 16 janvier 2008, Me X. a été désigné comme avocat d'office à Y. (dossier K.2.2).\n\nLe 11 février 2011, Y. a fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel pour les\npréventions de voies de fait et menaces commises à l'encontre de Z. (dossier R.6).\nPar acte d'accusation du 28 février 2011, il a été renvoyé devant le Tribunal pénal du\nTribunal de première instance pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et\ncontrainte sexuelle, infractions commises au préjudice de Z., ainsi que pour\npornographie et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (dossier R.12 à R.15).\n2\n\nSuite aux courriers aux termes desquels la partie plaignante retire sa plainte contre\nle prévenu (dossier, S.12, S.29), la direction de la procédure du Tribunal pénal a\nrenvoyé le dossier au Ministère public pour complément et correction éventuelle de\nl'accusation.\n\nLa procureure en charge du dossier a par la suite procédé aux auditions de Z. et de\nson amie le 14 février 2012 (dossier rubrique S).\n\nPar communication aux parties du 4 avril 2012, elle a informé ces dernières de son\nintention de prononcer une ordonnance de classement partiel s'agissant des\ninfractions contre l'intégrité sexuelle commises au préjudice de Z., faute d'éléments à\ncharges suffisants, ainsi que des infractions de consommation de stupéfiants pour\ncause de prescription et de prononcer une ordonnance de mise en accusation devant\nle juge pénal s'agissant des infractions de pornographie et des infractions à l'article\n19 ch. 1 LStup.\n\nLe 21 juin 2012, le prévenu, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait valoir ses\nprétentions et a demandé notamment l'octroi d'une indemnité pour l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure, correspondant aux trois quarts de sa note\nd'honoraire s'élevant au total à CHF 20'570.75.\n\nPar ordonnance du 6 septembre 2012, le Ministère public a classé la procédure dans\nla mesure où elle concerne les préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants\net contrainte sexuelle, soit le point 1.1. de l'acte d'accusation du 28 février 2012. Les\nfrais de la procédure pour cette partie de l'accusation ont été mis à la charge de l'Etat.\nDes indemnités pour perte de gain de CHF 398.70 et pour tort moral de CHF 2'000.-\nont été allouées au prévenu. Enfin, les honoraires du défenseur d'office du prévenu\nont été taxés aux trois quarts de la note d'honoraires du 21 juin 2012, à savoir CHF\n15'428.07 dont les deux tiers, soit un total de\nCHF 10'285.40 à payer par l'Etat.\n\nB. Par mémoire du 17 septembre 2012, Me X. a recouru contre cette ordonnance de\nclassement partiel, concluant à ce que ses honoraires de défenseur d'office du\nrecourant pour la partie de la procédure faisant l'objet du classement soient fixés à\nCHF 15'428.07, débours et TVA inclus, à ce que les frais de la procédure de recours\nsoient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable pour ses frais\nd'intervention dans la procédure de recours lui soit accordée.\n\nIl précise que son recours ne vise que le montant de l'indemnité allouée pour les frais\nde défense de Y. Il ne conteste pas que les frais afférents à la défense d'office font\npartie des frais de procédure réglés à l'article 422 al. 2 let. a CPP, ni que les trois\nquarts de ses honoraires concernent la partie de la procédure pour laquelle intervient\nle classement. Seule fait l'objet de la contestation la réduction d'un tiers sur le montant\nde ses honoraires opérée par le Ministère public, ce qui fait passer l'indemnité du\ndéfenseur d'office de CHF 15'428.07 à CHF 10'285.40. Le recourant fait valoir qu'il a\ndroit à l'intégralité de ses honoraires et non pas seulement aux deux tiers.\n3\n\nC. Dans sa prise de position du 20 septembre 2012, la procureure en charge du dossier\ns'en remet à dire de justice, estimant qu'il s'agit effectivement d'un changement\nimportant de pratique lié à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale et à la\njurisprudence du Tribunal fédéral.\n\nEn droit :\n\n"}