Attendu pour le surplus que les nouvelles considérations formulées par le recourant dans son courrier du 20 août 2012 sont tardives, partant irrecevables; il en va de même de celles relatives au mandat d'amener comme cela ressort des considérants qui précèdent; il n'y a pas non plus lieu d'examiner les remarques du recourant concernant "la rapidité de traitement de cette affaire", dans la mesure où celui-ci n'émet aucune contestation et que l'on peine à comprendre ses griefs ; pour le surplus, sa demande de verser au dossier la lettre de l'avocat est irrecevable en raison du classement;