Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); l'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement; c'est de là qu'émanent les effets du jugement (CALAME, CR-CPP, Bâle 2011, no 4 ad art. 382); la partie en question doit donc être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours 3 contre les motifs étant irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910, p. 632);