Vu la nouvelle prise de position du recourant du 20 août 2011, sur laquelle il sera revenu ciaprès dans la mesure utile; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 21 al. 1 LOJ et 23 let. b LiCPP ;