Vu la détermination du 23 juillet 2012 dans laquelle le recourant conclut principalement à ce que son recours soit déclaré recevable et que l'on élimine tout doute concernant son innocence dans cette affaire et à ce que les frais soient mis à la charge de la procureure; subsidiairement, il conclut à l'acceptation du recours, à ce que les frais soient mis à charge de la procureure et à ce que des dommages-intérêts lui soient octroyés dans cette affaire qui a ruiné sa réputation et l'a atteint profondément dans son honneur; il demande en outre à pouvoir consulter le dossier pénal;