Vu la prise de position du 28 juin 2012 dans laquelle la procureure en charge du dossier conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, à la confirmation du classement et à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, subsidiairement au rejet du recours; renvoyant à l'ordonnance de classement et à son courrier du 14 juin 2012, elle précise que le recours contre la motivation du classement est irrecevable et celui contre le mandat d'amener tardif, donc également irrecevable;