{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-26_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73583a721fcd2b57a9a2f8126a59e9bf469e5b55c302962e90b92ec3ce963df56f2cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73583a721fcd2b57a9a2f8126a59e9bf469e5b55c302962e90b92ec3ce963df56f2cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_26", "Checksum": "00dd5f32cf22170393b408079e3037d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du prévenu contre une ordonnance de classement du Ministère public, admis par la CPR, qui prononce le classement pour un autre motif que celui retenu dans le dispositif | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:21", "Checksum": "c2e3085ea11e14af7f1983df14e6ae82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 26\nRegeste:\nRecours du prévenu contre une ordonnance de classement du Ministère public, admis par la CPR, qui prononce le classement pour un autre motif que celui retenu dans le dispositif | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance de classement du 25 mai 2012 classe la\nprocédure pénale introduite contre le recourant pour faux dans les titres en application de\nl'article 319 al. 1 let. e CPP et met les frais à la charge de l'Etat; le recourant, en contestant le\nfait qu'il subsiste un doute dans le classement, conteste indirectement la base légale retenue\npar le Ministère public pour fonder le classement; il dispose ainsi d'un intérêt juridiquement\nprotégé à recourir contre l'ordonnance de classement (dans ce sens, ROTH, CR-CPP, no 14\nad art. 319), le dispositif étant en outre concerné;\n\nAttendu qu'au vu des déclarations contradictoires de l'ex-épouse du recourant et des\ndénégations de ce dernier, aucun élément de fait ne permet de retenir que le recourant aurait\ncommis un faux dans les titres, ce que laisse penser la référence à l'article 52 CP selon lequel\nsi la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité\ncompétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine;\n\nAttendu dès lors qu'il y a lieu de procéder par substitution de motifs et de prononcer un\nclassement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP à teneur duquel un classement doit être\nprononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, de sorte que le\nrecours doit être admis sur ce point ;\n\nAttendu que le recourant conteste également le mandat d'amener décerné à son encontre par\nla procureure en charge du dossier le 13 février 2012; le recourant ayant été interpellé le 16\nfévrier 2012 à l'aéroport de Bâle, sa contestation relative au mandat d'amener, respectivement\naux conditions de son arrestation, aurait dû être déposée dans les 10 jours dès son\ninterpellation (art. 396 al. 1 CPP), de telle sorte que son recours, interjeté par courrier du 29\nmai 2012, est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable; dans la mesure où son\nrecours sur ce point est irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs et demandes du\nrecourant en rapport avec son appréhension, son fichage éventuel à l'aéroport et son transfert\nà Delémont le même jour pour être entendu par la police jurassienne;\n\nAttendu que, dans son courrier du 29 mai 2011, le recourant a encore porté plainte contre les\ndeux policiers bâlois qui l'ont pris en charge depuis l'aéroport; cette plainte ne concerne pas\nle dispositif de l'ordonnance de classement, de sorte qu'elle ne saurait être examinée par la\nChambre de céans; à cet égard, il suffit de constater que la procureure a transmis la plainte le\n14 juin 2012 au Ministère public du Canton de Bâle-Ville;\n\nAttendu pour le surplus que les nouvelles considérations formulées par le recourant dans son\ncourrier du 20 août 2012 sont tardives, partant irrecevables; il en va de même de celles\nrelatives au mandat d'amener comme cela ressort des considérants qui précèdent; il n'y a pas\nnon plus lieu d'examiner les remarques du recourant concernant \"la rapidité de traitement de\ncette affaire\", dans la mesure où celui-ci n'émet aucune contestation et que l'on peine à\ncomprendre ses griefs ; pour le surplus, sa demande de verser au dossier la lettre de l'avocat\nest irrecevable en raison du classement; en tout état de cause, la plainte du 25 janvier 2012\nfigure déjà au dossier de la procédure et l'on ignore de quelle autre lettre le recourant parle;\n4\n\nenfin le fait que la procureure en charge du dossier ait posé quelques question à la plaignante\naprès son retrait de plainte n'est pas susceptible de recours (cf. art. 393 al. 1 let. a et REMY,\nCR-CPP, no 10 ad art. 393);\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre l'ordonnance de classement\ndoit être admis s'agissant du motif du classement et déclaré irrecevable pour le surplus;\n\nAttendu que le recourant, dans son courrier du 29 mai 2011, demande encore que des\ndommages-intérêts lui soient alloués suite au classement;\n\nAttendu qu'à teneur de l'article 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral\nsubi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de\nprivation de liberté; l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut\nenjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2);\n\nAttendu que la décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle\nsur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé ; cette\ndécision est soumise aux mêmes voies de recours que la décision statuant sur l'action pénale\n(MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, nos 61 et 62 ad art. 429);\n\nAttendu que le Ministère public, qui a décerné l'ordonnance de classement, doit être considéré\ncomme l'autorité pénale compétente pour se prononcer sur l'indemnisation du prévenu au\nbénéfice du classement;\n\nAttendu dès lors qu'il y a lieu de renvoyer sur ce point le dossier au Ministère public qui a\nprononcé le classement pour qu'il examine, éventuellement instruise, respectivement rende\nune décision sur la demande d'indemnisation du recourant;\n\nAttendu qu'il y a lieu de laisser les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat (art. 428\nal. 1 CPP);\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours en tant qu'il concerne le chiffre 1 de l'ordonnance de classement ; partant,\n5\n\n"}