{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-26_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73583a721fcd2b57a9a2f8126a59e9bf469e5b55c302962e90b92ec3ce963df56f2cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73583a721fcd2b57a9a2f8126a59e9bf469e5b55c302962e90b92ec3ce963df56f2cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_26", "Checksum": "00dd5f32cf22170393b408079e3037d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours du prévenu contre une ordonnance de classement du Ministère public, admis par la CPR, qui prononce le classement pour un autre motif que celui retenu dans le dispositif | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:21", "Checksum": "c2e3085ea11e14af7f1983df14e6ae82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 26\nRegeste:\nRecours du prévenu contre une ordonnance de classement du Ministère public, admis par la CPR, qui prononce le classement pour un autre motif que celui retenu dans le dispositif | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 26 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 6 SEPTEMBRE 2012\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de classement du Ministère public du 25 mai 2012 (MP/468/2012).\n\n_______\n\nVu la procédure pénale ouverte le 13 février 2012 contre X. pour faux dans les titres\nconsécutivement à la plainte déposée par Y. (dossier MP, p. 1 et 10);\n\nVu l'ordonnance de classement du 25 mai 2012, par laquelle le Ministère public classe la\nprocédure introduite contre le recourant pour faux dans les titres, les frais de la procédure\nétant mis à charge de l'Etat; dans ses motifs, la procureure en charge du dossier précise\nnotamment qu'il subsiste un doute sur la question de savoir qui a signé le contrat-cadre pour\ncrédit hypothécaire des 12 et 14 janvier 2011; dans un premier temps, la plaignante a déclaré\nqu'elle n'avait pas signé ce document, puis elle a retiré sa plainte en disant que c'était peutêtre elle qui l'avait signé;\n\nVu le courrier du 29 mai 2012 adressé au Ministère public dans lequel le recourant conteste\nl'ordonnance de classement, les conditions de son arrestation par les gardes-frontière à\nl'aéroport de Bâle, porte plainte contre les deux policiers bâlois qui l'ont pris en charge depuis\nl'aéroport et demande l'octroi de dommages-intérêts;\n2\n\nVu la réponse du 14 juin 2012 dans laquelle la procureure en charge du dossier invite\nnotamment le recourant à lui faire savoir si le courrier précité doit être considéré comme un\nrecours contre son ordonnance de classement, respectivement contre le mandat d'amener\ndélivré à son encontre par le Ministère public; elle lui précise en outre que sa plainte contre\nles deux policiers bâlois sera transmise aux autorités bâloises;\n\nVu la lettre du 25 juin 2012 aux termes de laquelle le recourant précise ne pas s'opposer au\nclassement dans cette affaire, mais demande à être innocenté pleinement et non au bénéfice\ndu doute; il requiert en outre que des dommages-intérêts lui soient attribués pour tort moral et\ndiffamation; il conteste à nouveau l'exécution du mandat d'amener et requiert des\nrenseignements sur le fait qu'il n'a pas été transféré directement à Delémont après son\narrestation; il demande également des dommages-intérêts pour tort moral, physique et atteinte\nà l'honneur, ainsi que la destruction de son fichage auprès des instances pénitentiaires\nbâloises;\n\nVu le courrier du Ministère public du 25 juin 2012 transmettant le dossier à la Chambre pénale\ndes recours comme objet de sa compétence et précisant qu'il faut déduire des lettres du\nrecourant qu'il interjette recours contre les motifs du classement et contre le mandat d'amener\nexécuté le 16 février 2012 par la police cantonale bâloise;\n\nVu la prise de position du 28 juin 2012 dans laquelle la procureure en charge du dossier conclut\nprincipalement à l'irrecevabilité du recours, à la confirmation du classement et à ce que les\nfrais soient mis à la charge du recourant, subsidiairement au rejet du recours; renvoyant à\nl'ordonnance de classement et à son courrier du 14 juin 2012, elle précise que le recours\ncontre la motivation du classement est irrecevable et celui contre le mandat d'amener tardif,\ndonc également irrecevable;\n\nVu la détermination du 23 juillet 2012 dans laquelle le recourant conclut principalement à ce\nque son recours soit déclaré recevable et que l'on élimine tout doute concernant son innocence\ndans cette affaire et à ce que les frais soient mis à la charge de la procureure; subsidiairement,\nil conclut à l'acceptation du recours, à ce que les frais soient mis à charge de la procureure et\nà ce que des dommages-intérêts lui soient octroyés dans cette affaire qui a ruiné sa réputation\net l'a atteint profondément dans son honneur; il demande en outre à pouvoir consulter le\ndossier pénal;\n\nVu la nouvelle prise de position du recourant du 20 août 2011, sur laquelle il sera revenu ciaprès dans la mesure utile;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles\n322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 21 al. 1 LOJ et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification d'une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); l'intérêt pour recourir\nse détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement; c'est de là\nqu'émanent les effets du jugement (CALAME, CR-CPP, Bâle 2011, no 4 ad art. 382); la partie\nen question doit donc être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours\n3\n\ncontre les motifs étant irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, no 1910, p. 632);\n\n"}