5. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale, il y a lieu de refuser au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce dernier étant dénué de toute chance de succès. 6. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette