Il ressort à l'évidence qu'en procédant de la sorte, les agents de la police ferroviaire ont exercé une activité relevant de la LUsC, respectivement une tâche de droit public. Dans ces conditions, le recourant, dont la plainte pénale porte sur les actes reprochés à un agent de la police ferroviaire dans le cadre de l'usage de la contrainte policière, ne dispose d'aucune action directe contre l'agent conformément à l'article 3 al. 3 LRCF, applicable par renvoi de l'article 31 LUsC, cette dernière disposition trouvant application en vertu de l'article 4 al.