Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (TF 1B_80/2012 du 28 février 2012 consid. 2; 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; ATF 131 I 455 consid. 1.2.4). 4.2 Il convient donc d'examiner si le plaignant peut faire valoir directement son dommage contre l'agent de la police ferroviaire Z. pour les actes qu'il lui reproche d'avoir commis le samedi 12 novembre 2011 sur le quai de la gare CFF à A.