1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1). Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision lui refusant l'assistance judiciaire (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.