En substance, il expose que la procureure, qui doit instruire à charge et à décharge, a abusé de son pouvoir d’appréciation en prenant fait et cause pour la version du prévenu. Les spéculations émises par le ministère public sur le résultat des mesures probatoires sont contraires à la jurisprudence développée en la matière. En outre, de nombreux éléments au dossier permettent de remettre en cause la version du prévenu. Ainsi, lors de son audition en date du 18 avril 2012 par la procureure, le prévenu n’a pas indiqué qu’une vitre aurait été cassée lorsque le recourant est tombé sur le dos.