Enfin, le prévenu a d’ores et déjà requis le témoignage de ses collègues de sorte que même si le recourant pourra également invoquer le témoignage d’autres personnes, il n’est pas sûr que ces auditions puissent remettre en cause la version donnée par le prévenu dans son rapport du 23 janvier 2012. Dès lors les chances de succès du recourant dans cette procédure sont bien inférieures aux risques d’échec, de sorte que l’assistance judiciaire ne doit pas lui être accordée (J.1.4ss).