{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-24_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_24", "Checksum": "231bc296ae9c96b0737fe6472b6c8ca9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:19", "Checksum": "03801d14be80b163d1fabc5e5fe8bd52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24\nRegeste:\nPas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers\n\n4.2.1 Les tâches et les compétences des agents de la police ferroviaire sont régies depuis\nle 1er octobre 2011 par la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de\ntransports publics (cf. art. 1er al.1 LOST; RS 745.2), parmi lesquelles comptent les\nentreprises de chemin de fer, de transport à câbles, de trolleybus et les entreprises\nconcessionnaires d’autobus et de navigation. Cette loi s’applique en principe à tous les\nsecteurs et à tous les genres d’entreprises ferroviaires telles que les entreprises\nd’infrastructure, de transport et de transport de marchandises. S’agissant de\nl’infrastructure, en font partie uniquement les installations directement liées au service\nde transport sur le plan de la technique ou de l’exploitation, p. ex. abris pour les\nvoyageurs (Rapport de la Commission des transports et télécommunications du\nConseil national, FF 2010 p. 829).\n\nEn l'espèce, la plainte porte sur des lésions corporelles commises par un agent de la\npolice ferroviaire lors d'un contrôle d'identité du recourant sur un quai de la gare CFF\nde A., de sorte que cette loi s'applique.\n5\n\n4.2.2 A teneur de l'article 4 al.1 LOST, le service de sécurité et la police des transports ont\nla compétence d'interroger des personnes et de contrôler leurs documents d'identité\n(let. a), d'interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le\ncomportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. b), de requérir des sûretés\ndes personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. c).\nSelon l'alinéa 2 de cette disposition, la police des transports a en outre les\ncompétences d'arrêter provisoirement des personnes interpellées (let. a) et de\nconfisquer des objets (let.b). Les personnes arrêtées provisoirement et les objets\nconfisqués sont remis sans délai à la police (al. 3). Une personne utilisant illégalement\nune prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni\nétablir son identité ni fournir la sûreté demandée (al. 4). La contrainte policière ne\npeut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le\ncontrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou\nde liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est\narrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police (al. 5). La loi du 20 mars 2008\nsur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de\nla compétence de la Confédération (LUsC ; RS 364) est applicable dans la mesure\noù la présente loi prévoit l’usage de la contrainte policière ou de mesures policières\n(al. 6).\n\n4.2.3 Comme la police des chemins de fer l’a fait antérieurement, les organes du service\nde sécurité assurent aussi une tâche de droit public au sens de l’article 1, al. 1, let. f,\nde la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et\nde ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32); cela étant, ils sont aussi soumis à cette loi\n(Rapport op.cit., FF 2010 p. 830). Selon l'article 3 LRCF, la Confédération répond du\ndommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses\nfonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (al. 1). Le lésé n'a aucune action\nenvers le fonctionnaire fautif (al. 3). Toutefois, lorsque la responsabilité pour des faits\ndéterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la\nConfédération est régie par ces dispositions (al. 2).\n\nL'article 31 de la loi sur l’usage de la contrainte à laquelle renvoie l'article 4 al. 6 LOST\nprécité renvoie également à la LRCF pour les dommages causés de manière illicite\npar ses organes.\n\n4.2.4 Au cas particulier, le recourant a été interpellé par des agents de la police ferroviaire\nà laquelle le prévenu appartient. Il s'est opposé à un contrôle d'identité. Les agents\nont alors amené le recourant dans la salle réservée aux voyageurs sur le quai de la\ngare afin de l'isoler du groupe qu'il venait de rejoindre. Selon le prévenu, pour agir de\nla sorte, un agent de la police ferroviaire a dû poser le bras sur l'épaule du recourant.\nUne fois à l'intérieur de la salle d'attente, un collègue du prévenu a notamment\ncherché une pièce d'identité dans la veste du recourant et ce dernier s'est débattu\n(E.4ss). De son côté, le recourant a déclaré que, comme il ne voulait pas se laisser\nfaire (pour le contrôle d'identité), les agents se sont énervés et, à deux/trois, l'ont\nemmené dans la salle d'attente (A.1.8). Il apparaît ainsi que les agents ont usé de la\n6\n\ncontrainte policière au sens de l'article 5 LUsC pour pouvoir procéder au contrôle\nd'identité comme le leur permet l'article 4 al. 5 et 6 LOST.\n\n"}