{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-24_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_24", "Checksum": "231bc296ae9c96b0737fe6472b6c8ca9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:19", "Checksum": "03801d14be80b163d1fabc5e5fe8bd52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24\nRegeste:\nPas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers\n\nD. Par mémoire du 4 mai 2012, X. (ci-après le recourant), agissant par son mandataire,\na recouru contre cette décision. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, à être\n3\n\nmis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure pénale dirigée contre le\nprévenu et à la désignation d’un mandataire d’office. Il requiert également l’octroi de\nl’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation d'un\nmandataire d'office, le tout sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, il expose que la procureure, qui doit instruire à charge et à décharge,\na abusé de son pouvoir d’appréciation en prenant fait et cause pour la version du\nprévenu. Les spéculations émises par le ministère public sur le résultat des mesures\nprobatoires sont contraires à la jurisprudence développée en la matière. En outre, de\nnombreux éléments au dossier permettent de remettre en cause la version du\nprévenu. Ainsi, lors de son audition en date du 18 avril 2012 par la procureure, le\nprévenu n’a pas indiqué qu’une vitre aurait été cassée lorsque le recourant est tombé\nsur le dos. De surcroit, la version du prévenu selon laquelle un coup de poing aurait\nété donné dans la deuxième vitre n’est pas confirmée par les témoins entendus en\nprocédure qui affirment avoir vu le prévenu pousser le recourant contre les vitres. Les\nphotographies des blessures subies par le recourant viennent également contredire\nles déclarations du prévenu dans la mesure où les blessures visibles se situent à\nl’intérieur de la main gauche ainsi qu’au coude gauche du recourant, alors que, dans\nl’hypothèse où le recourant aurait donné un coup de poing dans la vitre, ses blessures\nauraient été totalement différentes. Enfin, au vu des blessures subies qui sont établies\npar pièces et certificats médicaux, on ne saurait retenir que les chances de succès\nsont notablement inférieures au risque d’échec du procès. Il existe à tout le moins un\ndoute, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.\n\nE. Prenant position le 9 mai 2012, la procureure en charge du dossier a conclu au rejet\ndu recours et à celui de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de\nrecours, frais à charge du recourant. Elle renvoie pour le surplus à la décision\nattaquée.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let.\na CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1).\n\nLe recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le\nrecourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision lui\nrefusant l'assistance judiciaire (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient d'entrer en\nmatière.\n\n2. En vertu de l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement\nou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire\nvaloir ses prétentions civiles à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne\nparaisse pas vouée à l’échec.\n4\n\n3. Au cas particulier, l’état d’indigence du recourant est manifestement établi et n’est\npas contesté en procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient dès lors\nd’examiner dans un examen prima facie les chances de succès des conclusions\nciviles qu'entend faire valoir le recourant.\n\n4.\n4.1 L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but\nprécis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles\n(HARRARI/CORMINBOEUF, CR CPP, Bâle 2011, no 17 ad art. 136). En faisant\nexpressément référence aux prétentions civiles, l'article 136 CPP souligne clairement\nqu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci\nfait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Cette règle\nn’exclut pas que le conseil juridique (dans une plus large mesure que s’il s’agissait\nd’une simple représentation) intervienne également sur les aspects pénaux. Ce n’est\nque dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour\nl’aspect pénal que toute assistance judiciaire gratuite est exclue. Cette conséquence\nest justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est\nexercé par l’Etat, au travers du ministère public (Message relatif à l'unification du droit\nde la procédure pénale, FF 2006 p. 1160).\n\nSelon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les\nactes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de\ndroit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (TF 1B_80/2012 du 28\nfévrier 2012 consid. 2; 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; ATF 131 I 455 consid.\n1.2.4).\n\n4.2 Il convient donc d'examiner si le plaignant peut faire valoir directement son dommage\ncontre l'agent de la police ferroviaire Z. pour les actes qu'il lui reproche d'avoir commis\nle samedi 12 novembre 2011 sur le quai de la gare CFF à A.\n\n"}