{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-24_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c88d9001e94d21e0703423c41c167d6fe79b0fbf4415d8cc2043499200037202ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_24", "Checksum": "231bc296ae9c96b0737fe6472b6c8ca9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:19", "Checksum": "03801d14be80b163d1fabc5e5fe8bd52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24\nRegeste:\nPas de droit à l'assistance judiciaire pour la partie plaignante lorsqu'elle ne dispose pas, sur le plan civil, d'action directe contre l'auteur de l'infraction | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 24 / 2012 + CPR 25 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Pierre Broglin\nGreffière : Julia Werdenberg\n\nARRET DU 2 JUILLET 2012\n\nstatuant sur le recours déposé par\n\nX.,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision du Ministère public du 24 avril 2012 refusant l’assistance judiciaire au\nrecourant.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 14 novembre 2011, X. a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions\ncorporelles simples (A.1.4). Lors de son audition par la police, il a déclaré qu’en date\ndu 12 novembre 2011, il se trouvait à la gare de A. vers 23h30 en compagnie de\nplusieurs amis afin de prendre le train en direction de B.. Il a quitté les lieux quelques\ninstants afin de rendre une clef de voiture à une connaissance qui se trouvait dans\nun établissement public sur la place de la gare. A son retour sur le quai, des agents\nde la police ferroviaire étaient sur place et voulaient procéder à son contrôle d’identité.\nSuite à son refus d’obtempérer, ils l'ont emmené dans la salle d’attente se trouvant\nsur le quai. Le contrôle a mal tourné et un agent l’a poussé contre les vitres de la salle\nd’attente. Lors de sa chute, deux vitres de la salle d’attente se sont brisées et il s’est\ncoupé au niveau de l’articulation du bras gauche. Il a été emmené à l’hôpital de\nDelémont (A.1.8).\n2\n\nB. Le 2 mars 2012, X., agissant par son mandataire, a déposé une demande\nd’assistance judiciaire gratuite en exposant qu’il entendait participer à la procédure\npénale en tant que demandeur au civil et au pénal. Il a précisé qu’il effectuait un\npréapprentissage auprès de l’entreprise Y. et percevait un salaire mensuel de\nFr 438.- . Etant encore mineur, il vit chez sa maman. Cette dernière, titulaire d’un\npermis F, perçoit une indemnité réduite de chômage de Fr 933.80 et doit faire vivre\nses trois enfants avec ce montant. Il considère ainsi que les conditions de son\nindigence sont remplies. X. a précisé qu’il entendait réclamer au prévenu une\nindemnité à titre de perte de gain ainsi qu’une indemnité de tort moral suite aux\nlésions qu’il a subies. Partant, il estime que l’action civile n’est pas vouée à l’échec\nde sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (L.2.8ss).\n\nC. Par décision du 24 avril 2012, la procureure a rejeté la requête d’assistance judiciaire\ngratuite ainsi que la demande de désignation d’un mandataire d’office déposée par\nX. le 2 mars 2012. Pour l’essentiel, elle expose qu’au vu de la situation financière\nprésentée par X., les conditions de l’indigence sont réunies. Elle estime toutefois que\nla cause est dépourvue de chances de succès. Selon les dossiers du Tribunal des\nmineurs, X. a refusé de s’identifier auprès de la police ferroviaire en date du 12\nnovembre 2012 alors qu'il avait manifestement commis une infraction en traversant\nles voies 4, 3, 2, 1 de la gare de A. Dès le début du contrôle d’identité, X. a adopté\nune attitude oppositionnelle à l’égard des agents de la police ferroviaire, ce qui a\nnécessité son isolement dans la salle d’attente située sur le quai. Une fois à l’intérieur\nde la salle, X. a continué de se débattre. A un certain moment, il a perdu l’équilibre et\na basculé contre une des vitres de la salle d’attente qui s'est brisée. Les déclarations\nde X. ne sont guère crédibles dans la mesure où il est impossible que les deux vitres\nde la salle d’attente se soient cassées par la seule chute de ce dernier. A cet effet,\nultérieurement à sa chute, le recourant a dû porter un coup de poing contre une\nseconde vitre pour qu'elle soit cassé. Le recourant a l’habitude de nier\nsystématiquement sa participation aux infractions qui lui sont reprochées pour ensuite\nadmettre en être l’auteur de sorte que ses déclarations ne sauraient être considérées\ncomme fiables. Par contre, le rapport du 12 janvier 2012 établi par l'agent Z. (ci-après\n: le prévenu) est précis et détaillé. En outre, lors de son audition du 18 avril 2012, ce\ndernier a donné des précisions sur l’origine du contrôle et le déroulement des\névénements de telle sorte qu’il n’y a aucun motif de douter de son rapport ainsi que\nses déclarations. Enfin, le prévenu a d’ores et déjà requis le témoignage de ses\ncollègues de sorte que même si le recourant pourra également invoquer le\ntémoignage d’autres personnes, il n’est pas sûr que ces auditions puissent remettre\nen cause la version donnée par le prévenu dans son rapport du 23 janvier 2012. Dès\nlors les chances de succès du recourant dans cette procédure sont bien inférieures\naux risques d’échec, de sorte que l’assistance judiciaire ne doit pas lui être accordée\n(J.1.4ss).\n\n"}