Attendu que, compte tenu de l'admission du recours, la requête de mesures provisionnelles reçue le 6 juin 2012 doit être transmise au Ministère public comme objet de sa compétence pour être traitée comme une requête de complément de preuve, le dossier de la cause étant retourné à la procureure en charge du dossier pour ouverture d'une instruction; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP); Attendu que la recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par l'Etat (art. 433 let. a CPP); PAR CES MOTIFS