Attendu qu'en l'espèce les infractions invoquées par la recourante, notamment l'explosion (art. 223 CP), l'emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 CP) et la contamination d'eau potable (art. 234 CPS), font partie du titre septième relatifs aux crimes ou délits créant un danger collectif; or il n'est pas contesté que la recourante est propriétaire d'un domaine agricole sis à proximité immédiate de la DIB, de sorte qu'elle est susceptible d'être lésée directement par les infractions dénoncées, d'autant que la mise en danger d'un seul bien suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, ad art. 223, no 12, p. 45);