Vu la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2012, dans laquelle la recourante conclut à ce qu'il soit ordonné avec effet immédiat au Forensiches Institut Zürich de conserver, durant cinq ans, les différents échantillons qui lui ont été remis et qui sont mentionnés dans son rapport du 12 octobre 2010, sous suite des frais et dépens; Attendu qu'il sera revenu ci-après sur les arguments soulevés par les parties dans leurs différents courriers dans la mesure nécessaire; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'article 310 al. 2, ainsi que des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;