{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f80587333336becb9386359ac88c352ef60b928984fcaadb42487fdbddb82afe6245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f80587333336becb9386359ac88c352ef60b928984fcaadb42487fdbddb82afe6245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_17", "Checksum": "d582febac539252026356b04ff5bae24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière admis - mesures provisionnelles | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:51", "Checksum": "def9e40db2e37a8c3932201b67aeb554", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 17\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de non-entrée en matière admis - mesures provisionnelles | non-entrée en matière\n\nAttendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); la notion\nde partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP,\nl'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit\nnotamment, selon l'article 118 al. 1 CPP, au \"lésé qui déclare expressément vouloir participer\nà la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil\"; conformément à l'article 115\nal. 1 CPP, est considéré comme lésé, \"toute personne dont les droits ont été touchés\ndirectement par une infraction\"; les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que\nla vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit\nde la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148); selon la jurisprudence, seul\ndoit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et\npersonnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF\n126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a); ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le\nlésé est le titulaire du bien juridique protégé; lorsque l'infraction protège en première ligne\nl'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés\nont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît\ncomme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184\nconsid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3), l'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité; à cet\négard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci\nsur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière\nobjective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF\n1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.1); le recourant doit ainsi établir que la décision\nattaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par\nconséquent en déduire un droit subjectif; l’intérêt doit donc être personnel; la violation d’un\nintérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir; ainsi,\nun prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191\nc. 1.2); l'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les\npersonnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; selon le Message, cet alinéa apporte\nune précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon\nl'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté\natteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 p. 1148 ; TF\n1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2);\n\nAttendu qu'en l'espèce les infractions invoquées par la recourante, notamment l'explosion (art.\n223 CP), l'emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 CP) et la contamination\nd'eau potable (art. 234 CPS), font partie du titre septième relatifs aux crimes ou délits créant\nun danger collectif; or il n'est pas contesté que la recourante est propriétaire d'un domaine\nagricole sis à proximité immédiate de la DIB, de sorte qu'elle est susceptible d'être lésée\ndirectement par les infractions dénoncées, d'autant que la mise en danger d'un seul bien suffit\n(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, ad art. 223, no 12, p. 45); dans ces\nconditions, la qualité pour recourir doit lui être reconnue à ce stade de la procédure ;\n\nAttendu que, conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend\nimmédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou\ndu rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; le Ministère public doit ainsi être certain\n4\n\nque les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre\npurement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références); il doit tenir compte de l'ensemble\ndes circonstances du cas d'espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en\nprésence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (TF 1B_111/2012 du 5\navril 2012 consid. 3.1); en d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne\ntombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations\npurement civiles; un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,\nen fait et en droit ; en cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves\n(lésions corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand\nbien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6\ndécembre 2011 consid. 3.2 et les références);\n\nAttendu qu'au cas particulier la procureure en charge du dossier fonde son ordonnance de\nnon-entrée en matière sur le fait qu'il s'agit d'un litige de nature purement civile en s'appuyant\nsur la convention conclue notamment entre X., Greenpeace et le Gouvernement de la\nRépublique et Canton du Jura et bci Betriebs-AG (bci) le 11 janvier 2008 devant la Chambre\nadministrative du Tribunal cantonal, ainsi que sur le fait que les éléments constitutifs de\nl'infraction ne sont pas réalisés;\n\n"}