{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f80587333336becb9386359ac88c352ef60b928984fcaadb42487fdbddb82afe6245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f80587333336becb9386359ac88c352ef60b928984fcaadb42487fdbddb82afe6245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_17", "Checksum": "d582febac539252026356b04ff5bae24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière admis - mesures provisionnelles | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:51", "Checksum": "def9e40db2e37a8c3932201b67aeb554", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 17\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de non-entrée en matière admis - mesures provisionnelles | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 17 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffier : Jean Moritz\n\nDECISION DU 8 JUIN 2012\n\nX.,\n- représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2012 de la procureure Geneviève\nBugnon.\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 par X. pour explosion (art. 223 CP), emploi\nsans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 CP), contamination d'eau potable (art. 234\nCP), violation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 60 LPE), violation de\nla loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70), ou toute autre qualification à dire de justice;\nla plaignante précise qu'elle est propriétaire de la ferme sise au lieu-dit \"A.\" située à proximité\nimmédiate du chantier d'assainissement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB); suite à\nl'explosion du 7 juillet 2010 sur le site de la DIB, elle s'est vu retirer les labels dont elle\nbénéficiait de la part des institutions Demeter et Bio Suisse; elle estime subir un dommage\ndirect du point de vue financier, son domaine perdant de la valeur; elle précise qu'elle se\nconstitue partie plaignante en procédure et chiffrera ses conclusions civiles ultérieurement;\n\nVu l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2012, par laquelle le Ministère public ne\ndonne pas suite à la plainte pénale conformément à l'article 310 al.1 let. a CPP, les éléments\nconstitutifs de l'infraction n'étant manifestement pas remplis; dans ses motifs, la procureure en\ncharge du dossier se réfère expressément à la convention conclue notamment entre X.,\nGreenpeace et le Gouvernement de la République et Canton du Jura et bci Betriebs-AG (bci)\nle 11 janvier 2008 devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal; elle estime que tant\nles intérêts financiers de X. que l'information sur les éventuelles pollutions ou contaminations\nde l'air, du sol propriété de X. et des eaux qui s'y écoulent sont sauvegardés de manière\n2\n\ncomplète par cette convention; dans la mesure où X. a obtenu par convention l'indemnisation\nde tout dommage que l'explosion et l'assainissement de la DIB pourront provoquer, elle\nconsidère que le litige est de nature civile et non pénale; les dispositions prises dans le cadre\nde la procédure administrative sont ainsi à même d'assurer une protection suffisante à X. ;\n\nVu le recours interjeté le 19 avril 2012 dans lequel X. conclut à l'annulation de l'ordonnance\nde non-entrée en matière, à ce qu'il soit ordonné à la procureure de reprendre la procédure\npénale consécutive à l'explosion survenue le 10 juillet 2010 (recte : 7 juillet 2010) à la DIB, à\nce que la recourante soit admise en qualité de partie dans le cadre de cette procédure pénale,\nsous suite des frais et dépens;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 14 mai 2010 concluant au rejet du recours et à\nla confirmation de sa décision de non-entrée en matière; elle précise que, suite à l'explosion\ndu 7 juillet 2010, une procédure pénale n'a pas été ouverte pour explosion ou autres infractions\nen matière d'environnement, mais pour déterminer si la vie ou l'intégrité corporelle des\npersonnes, dont le machiniste et le personnel des urgences de l'Hôpital du Jura, site de\nPorrentruy, avait été mise en danger par le transport du machiniste à l'hôpital après l'explosion;\n\nVu le courrier du 15 mai 2012, aux termes duquel la direction de la procédure a requis la\nproduction de différentes pièces de la part du Ministère public;\n\nVu la lettre du 23 mai 2012 dans laquelle la procureure précise notamment qu'elle ne dispose\nd'aucun rapport de police et remet le dossier de la procédure pénale\nMP 204/2011, pour que l'on puisse se rendre compte des événements qui se sont déroulés le\n7 juillet 2010;\n\nVu la prise de position du 5 juin 2012 dans laquelle X. relève qu'une possibilité d'indemnisation\nfondée sur un contrat ne supprime pas en soi le dommage, ni l'infraction pénale qui est à la\nbase de celui-ci, de sorte que l'autorité pénale doit ouvrir une instruction pour examiner si les\ninfractions mentionnées dans la plainte pénale ou d'autres infractions sont réalisées;\n\nVu la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2012, dans laquelle la recourante conclut\nà ce qu'il soit ordonné avec effet immédiat au Forensiches Institut Zürich de conserver, durant\ncinq ans, les différents échantillons qui lui ont été remis et qui sont mentionnés dans son\nrapport du 12 octobre 2010, sous suite des frais et dépens;\n\nAttendu qu'il sera revenu ci-après sur les arguments soulevés par les parties dans leurs\ndifférents courriers dans la mesure nécessaire;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles\n322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'article 310 al. 2, ainsi que des articles\n393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 385 CPP);\n3\n\n"}