Attendu que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 litt. a CPP) ; l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP) ; les postes du dommage prévus à l'article 429 al. 2 comprennent notamment les frais de défense, à savoir les frais d'avocat et les débours (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2010, no 30ss ad art. 429) ;