Vu le recours du 31 janvier 2011 dans lequel la recourante constate que dans sa signification du 17 janvier 2011, le juge pénal ne se prononce pas sur la question des dépens ; eu égard à l'article 429 al. 1 litt. a CPP, le juge pénal se devait de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense tant pour la procédure d'instruction que pour la procédure au fond dans la mesure où il reconnaît que les conditions légales relatives à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ne sont pas données ; elle conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une 2