Vu la signification du 17 janvier 2011 par laquelle le juge pénal du Tribunal de première instance a informé la recourante que par ordonnance concordante du juge pénal et de la procureure générale du 23 décembre 2010/10 janvier 2011, il a été décidé de ne pas donner d'autre suite à la procédure pénale dirigée contre elle pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'affaire étant classée et les frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat ;