{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-5_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327e9ffdda9ebf14c02937e9fc4859528f022494eca6b6b3cccea3f6bab1088d5bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327e9ffdda9ebf14c02937e9fc4859528f022494eca6b6b3cccea3f6bab1088d5bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_5", "Checksum": "d0900fcbd07f63aa7f4c50f41ed3f8e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité de dépens à la prévenue acquittée | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:04", "Checksum": "bf8696205c565d75731d7067626999ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 5\nRegeste:\nIndemnité de dépens à la prévenue acquittée | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 5 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler\n\nORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2011\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\n- représentée par Me Y., avocat à Porrentruy,\nrecourante,\n\nrelative à la signification du juge pénal du Tribunal de première instance du 17 janvier\n2011 (TPI/00327/2010).\n_________\n\nVu la procédure pénale instruite contre la recourante pour obtention frauduleuse d'une\nconstatation fausse pour avoir induit un notaire, en erreur, le faisant constater faussement\ndans l'acte authentique no 1 un prix de vente inférieur de Fr 20'000.- au prix réel, infraction\ncommise à Porrentruy le 30 mai 2007 (dossier, p. R.1) et le renvoi de la recourante devant le\njuge pénal du Tribunal de première instance (dossier, p. R.7) ;\n\nVu l'ordonnance du juge pénal du 23 décembre 2010 retournant le dossier à la procureure\ngénérale en lui proposant de ne pas donner d'autre suite à la procédure, frais judiciaires laissés\nà la charge de l'Etat, et l'accord de cette dernière du 10 janvier 2010 (recte : 2011) ;\n\nVu la signification du 17 janvier 2011 par laquelle le juge pénal du Tribunal de première\ninstance a informé la recourante que par ordonnance concordante du juge pénal et de la\nprocureure générale du 23 décembre 2010/10 janvier 2011, il a été décidé de ne pas donner\nd'autre suite à la procédure pénale dirigée contre elle pour obtention frauduleuse d'une\nconstatation fausse, l'affaire étant classée et les frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat ;\n\nVu le recours du 31 janvier 2011 dans lequel la recourante constate que dans sa signification\ndu 17 janvier 2011, le juge pénal ne se prononce pas sur la question des dépens ; eu égard à\nl'article 429 al. 1 litt. a CPP, le juge pénal se devait de lui allouer une indemnité pour ses frais\nde défense tant pour la procédure d'instruction que pour la procédure au fond dans la mesure\noù il reconnaît que les conditions légales relatives à l'obtention frauduleuse d'une constatation\nfausse ne sont pas données ; elle conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une\n2\n\nindemnité de dépens pour ses frais de défense dans les procédures OJI 665/2009 et\nTPI/00327/2010, sous suite des frais et dépens ;\n\nAttendu que par courrier des 4 et 18 février 2011, le juge pénal et la procureure ne s'opposent\npas à l'octroi d'une indemnité de dépens à la recourante qui a été acquittée ;\n\nAttendu que le nouveau droit est applicable au recours formé contre les décisions rendues en\npremière instance après l'entrée en vigueur du présent code (art. 454 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu qu'est seule litigieuse en l'espèce la question de l'octroi de dépens à la prévenue\nacquittée ;\n\nAttendu que la compétence de la présidente de la Chambre pénale des recours statuant seule\nest donnée, le montant litigieux n'excédant pas Fr 5'000.- (art. 393 litt. a et b et 395 litt. b CPP ;\nart. 23 LiCPP [RSJU 321.1]) ;\n\nAttendu que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une\nordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 litt. a CPP) ; l'autorité pénale\nexamine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de\nles justifier (art. 429 al. 2 CPP) ; les postes du dommage prévus à l'article 429 al. 2\ncomprennent notamment les frais de défense, à savoir les frais d'avocat et les débours\n(MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2010, no 30ss\nad art. 429) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce la recourante a fait l'objet d'une procédure pénale pour obtention\nfrauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), passible d'une peine privative de liberté\nde 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; l'affaire est suffisamment complexe pour que la\nrecourante s'adjoigne les services d'un mandataire dans la procédure d'instruction;\n\nAttendu dans ces conditions que la prévenue acquittée a droit à une indemnité de dépens pour\nles frais d'intervention de son mandataire ;\n\nAttendu que le mandataire a déposé une note d'honoraires le 15 avril 2010 (dossier, p. R.6)\ncomprenant le détail de ses honoraires et débours pour la procédure pénale justifiant ses\ndiverses interventions et mentionnant les heures consacrées à l'affaire ; il convient donc\nd'allouer à la recourante le montant des honoraires de son avocat pour la procédure pénale\ndevant le juge d'instruction et le juge pénal du Tribunal de première instance comprenant un\némolument de Fr 1'755.- (6,5 heures à Fr 270.-), + Fr 136.50 de débours et Fr 143.75 de TVA\nà 7,6 %;\n\nAttendu qu'il y a lieu d'allouer également une indemnité de dépens de Fr 300.-, débours et\nTVA compris, pour la procédure de recours ;\n\nAttendu que les frais judiciaires sont laissés à l'Etat (art. 428 al. 1 CPP) ;\n3\n\nPAR CES MOTIFS\nla présidente de la Chambre pénale des recours\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nalloue\n\n"}