celui-ci est catégorique quant au fait que C. et B. au moins l’ont vu ; il n’est pas certain que le prévenu l’a vu, mais quoi qu’il en soit, ce n’était pas secret (E.152), même si C. et B. affirment ne pas avoir été au courant pour l’arme (E.161 ; E.166 ; E.213 ; E.222). Concernant le rôle du prévenu, il apparaît vraisemblable que la coactivité sera retenue plutôt que la complicité (cf. sur cette distinction : ATF 108 IV 88).