6.2 Le prévenu fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation, dont celui de brigandage qualifié au sens de l’article 140 ch. 4 CP, infraction sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au moins ; la procureure a par ailleurs mentionné l’article 140 ch. 2 CP à titre éventuel, lequel sanctionne l’auteur d’un brigandage commis avec une arme à feu ou une autre arme dangereuse d’un an au moins. Sur ce point, il sied de préciser qu’il est établi que AA. avait un pistolet d’alarme ; celui-ci est catégorique quant au fait que C. et B. au moins l’ont vu ;