, n. 3 ad art. 221 ; cf. également TF 1B_594/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1). 4.2 4.2.1 Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que le matin du 15 février 2011, A., B. et C. sont entrés dans la bijouterie à Z. et y ont dérobé montres et bijoux en usant d’une certaine violence, l’un d’eux étant même muni d’une arme d’alarme. Ils se sont ensuite enfuis au moyen de la voiture, équipée de plaques volées, dans laquelle le prévenu était resté. Celui-ci prétend toutefois qu’il a conduit les trois intéressés en Suisse à leur demande parce qu’il s’ennuyait en France (E.40 ; E.135) ;