G. Le prévenu, dans sa détermination du 2 décembre 2011, a maintenu ses conclusions. Il relève qu’à l’inverse des autres personnes renvoyées, il a, lui, toujours été constant dans ses déclarations. C’est son défenseur qui a laissé sous-entendre qu’on pouvait tout au plus lui reprocher qu’il aurait pu se douter que les trois autres personnes allaient commettre un vol. Le lieu de passage de la frontière et l’habillement des personnes en cause sont sans pertinence pour retenir sa participation en tant qu’auteur d’un brigandage.