{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-37_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_37_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_37", "Checksum": "0a64d0b0d33832ccf6e4cc51449ce595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Demande de libération détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:34", "Checksum": "cb3acb911ab216e5baad8fc4ddcfea29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37\nRegeste:\nDétention provisoire | Demande de libération détention provisoire\n\n5.2 En l'espèce, le prévenu est d'origine serbe et n’a aucune attache avec la Suisse. Il\nadmet lui-même qu’une fois libéré, il rentrera dans son pays. Or la Serbie a la faculté\nde refuser l’extradition de ses propres ressortissants (cf. art. 6 al. 1 let. a de la\nConvention européenne d’extradition ; RS 0.353.1), de sorte que sa présence à\nl’audience de jugement dépendrait de son seul bon vouloir. Comme il ressort du\ndossier qu’il supporte difficilement la détention et l’éloignement de sa famille (cf.\nnotamment D.7.151), on peut sérieusement douter qu’il revienne de son propre chef\nen Suisse pour y risquer une peine privative de liberté de plusieurs années (cf. consid.\n6 ci-après). En outre, comme il entend rentrer dans son pays, il aura besoin de ses\npapiers d’identité, si bien qu’il n’est pas possible d’exiger de sa part le dépôt de ces\ndocuments. Le prévenu prétend par ailleurs que lui et sa famille se trouvent dans une\nsituation financière difficile du fait de sa détention. On ne voit ainsi pas comment il\ns’acquitterait du versement de sûretés, mesure qui au demeurant ne suffirait pas à\ngarantir qu’il se présente à l’audience de jugement. Aucune mesure moins incisive\nque la détention n'est ainsi en mesure de pallier le risque de fuite.\n\nLe risque de fuite existe dès lors bel et bien.\n\n6. Toute mesure de contrainte doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2\net 3 Cst.; art. 197 al. 1 let. c et d CPP).\n\n6.1\n6.1.1 En vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en\ndétention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée\npendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une\nlimitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé\nlorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine\nprivative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité\nde la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions\nfaisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi\nlongtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à\n8\n\nlaquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_69/2011 du\n4 mars 2011 consid. 4.1).\n\n6.2 Le prévenu fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation, dont celui de brigandage\nqualifié au sens de l’article 140 ch. 4 CP, infraction sanctionnée par une peine\nprivative de liberté de cinq ans au moins ; la procureure a par ailleurs mentionné\nl’article 140 ch. 2 CP à titre éventuel, lequel sanctionne l’auteur d’un brigandage\ncommis avec une arme à feu ou une autre arme dangereuse d’un an au moins. Sur\nce point, il sied de préciser qu’il est établi que AA. avait un pistolet d’alarme ; celui-ci\nest catégorique quant au fait que C. et B. au moins l’ont vu ; il n’est pas certain que\nle prévenu l’a vu, mais quoi qu’il en soit, ce n’était pas secret (E.152), même si C. et\nB. affirment ne pas avoir été au courant pour l’arme (E.161 ; E.166 ; E.213 ; E.222).\nConcernant le rôle du prévenu, il apparaît vraisemblable que la coactivité sera retenue\nplutôt que la complicité (cf. sur cette distinction : ATF 108 IV 88). Quoi qu’il en soit,\nmême si la complicité était retenue, ce qui justifierait une atténuation de la peine (art.\n25 CP), l’infraction de brigandage se trouve en concours avec d’autres, ce qui\nconstitue une circonstance aggravante (art. 49 CP). Au vu de l’ensemble des faits en\ncause, le prévenu étant en détention depuis février 2011, soit une dizaine de mois, la\ndétention qu’il a déjà subie reste dès lors inférieure à la peine qu’il encourt\nconcrètement en cas de condamnation, qu’il soit considéré comme co-auteur ou\ncomplice.\n\n6.3 Depuis l'ouverture d'une instruction le 14 février 2011, la procureure a procédé à de\nnombreux actes d'instruction et le prévenu a déjà fait l’objet d’un acte d’accusation\ndevant le Tribunal pénal (S.5). Une audience sera donc citée à bref délai (art. 5 al. 2\nCPP). Il apparaît ainsi que la procédure est menée avec diligence et célérité.\n\n7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n8. Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\njoint\n\nau fond les frais, par Fr 500.-, et les dépens de cette partie de la procédure ;\n\ninforme\n9\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au prévenu, X., actuellement détenu à la Prison à Soleure ;\n- à Me Jean-Marie Allimann, mandataire du prévenu, avocat à Delémont ;\n- à la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge des mesures de contrainte, Madeleine Poli Fueg, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 9 décembre 2011\n\n"}