{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-37_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_37_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_37", "Checksum": "0a64d0b0d33832ccf6e4cc51449ce595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Demande de libération détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:34", "Checksum": "cb3acb911ab216e5baad8fc4ddcfea29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37\nRegeste:\nDétention provisoire | Demande de libération détention provisoire\n\n (E.205). Le prévenu nie cependant que le moteur était en marche (E.227). C. quant\nà lui ne s’en souvient pas (E.220).\n\n4.2.3 Le prévenu prétend mener une vie sérieuse à Belgrade (E.44), n’avoir jamais commis\nce genre d’infraction (E.51) et n’être pas connu de la police. Des renseignements\nobtenus d’Interpol, il apparaît pourtant que le prévenu figure dans la base de données\ndes autorités serbes pour vol aggravé, trafic de drogue, comportement violent,\ncombat, avoir causé un danger public, possession illégale d’armes (P.5.3). Gagnant\ndavantage que ses comparses, c’est lui qui a payé la majorité des frais (E.49), alors\nmême qu’il constitue le soutien familial (D.7.119 ; E.54). Ses camarades devaient le\nrembourser de retour à Belgrade, en demandant de l’argent à leurs parents (E.49).\n\n4.3 A ce stade de la procédure, au vu des éléments au dossier, il apparaît peu probable\nque le prévenu n’ait absolument rien su du vol qui se préparait. On peine à croire que\nses trois co-accusés aient repéré les lieux et planifié leur opération sans qu’il ait été\nau courant, alors qu’il séjournait avec eux à Paris et s’est ensuite rendu en leur\ncompagnie à Z.. Ses explications à propos de certaines incohérences entre sa version\net les éléments établis ne paraissent en outre guère convaincantes, s’agissant\nnotamment de l’utilisation d’une seconde voiture, du recours à des plaques volées ou\nencore du fait qu’il attendait dans la voiture, sans but, que ses camarades aient\nachevé leur prétendue balade dans Z. Il en va de même du fait qu’il a avancé la\nplupart des frais du voyage, alors qu’il connaissait à peine AA., qu’il savait que la\nsituation financière des deux autres n’était pas très bonne et que lui-même constitue\nle principal soutien de sa famille. Le prévenu est du reste expressément mis en cause\npar AA., ainsi que dans une certaine mesure par C., qui a avoué avoir commis le\nbrigandage avec les trois autres. Par ailleurs, à la question de savoir si le moteur de\nla voiture tournait lorsqu’ils sont montés à bord après le brigandage, C. a simplement\nrépondu qu’il ne s’en souvenait pas, sans pour autant l’exclure, ce qu’il aurait\ncertainement fait si la version du prévenu devait être retenue. B. est certes moins\ncatégorique, mais ses propos n’excluent pas la participation du prévenu. Finalement,\ncelui-ci, contrairement à ce qu’il affirme, a d’importants antécédents judiciaires dans\nson pays et n’est de ce fait pas un délinquant primaire. Sa version, dont il découle\nqu’il se serait retrouvé mêlé à l’affaire à la suite d’un malheureux concours de\ncirconstances, doit ainsi être appréciée avec circonspection.\n\nAu vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la juge des\nmesures de contrainte a considéré qu’il existe d’importants soupçons de participation\ndu prévenu au brigandage de la bijouterie. A cet égard, il n’apparaît pas qu’elle aurait\nviolé la présomption d’innocence. En effet, attendu que l’instruction s’est achevée et\nque le prévenu a été mis en accusation devant le Tribunal pénal (S.5), des soupçons\nsérieux sont requis pour prolonger la détention provisoire, ce qui est le cas compte\ntenu des considérants qui précèdent.\n\n5. La juge des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite.\n7\n\n5.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le\ncaractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le\npoursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la\njurisprudence citée ; TF 1B_118/2011 du 1er avril 2011 consid. 3.1). Conformément\nau principe de proportionnalité, il convient en principe d'examiner les possibilités de\nmettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de\nla nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les\narrêts cités). Le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté\nsous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette\nmesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant,\nsa soumission au jugement. Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés\nsur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un\ncertain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (TF\n1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1 et les références).\n\n"}