{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-37_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_37_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_37", "Checksum": "0a64d0b0d33832ccf6e4cc51449ce595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Demande de libération détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:34", "Checksum": "cb3acb911ab216e5baad8fc4ddcfea29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37\nRegeste:\nDétention provisoire | Demande de libération détention provisoire\n\nF. Dans sa prise de position du 29 novembre 2011, la procureure en charge du dossier\na conclu au rejet de la demande. Elle relève que le prévenu a été renvoyé pour\n3\n\nbrigandage qualifié, infraction punie d’une peine privative de liberté minimale de cinq\nans. En effet, la version du prévenu qui soutient ne pas avoir été au courant du\nbrigandage qui se préparait n’est pas compatible avec les éléments au dossier, ni\navec les antécédents du prévenu. Le prévenu a modifié sa version des faits lors de\nsa troisième demande de mise en liberté. Sa nouvelle version est d’autant moins\ncrédible qu’il est celui qui a le plus engagé d’argent dans l’expédition qui a conduit au\nbrigandage. Il est ainsi peu vraisemblable que cet agent ait été investi à fond perdu\nalors que le prévenu a la charge financière de sa mère et de son frère. La juge des\nmesures de contrainte, pour examiner le respect du principe de proportionnalité, doit\nse prononcer sur la réalisation de l’infraction en cause ; elle n’a ainsi pas violé la\nprésomption d’innocence.\n\nG. Le prévenu, dans sa détermination du 2 décembre 2011, a maintenu ses conclusions.\nIl relève qu’à l’inverse des autres personnes renvoyées, il a, lui, toujours été constant\ndans ses déclarations. C’est son défenseur qui a laissé sous-entendre qu’on pouvait\ntout au plus lui reprocher qu’il aurait pu se douter que les trois autres personnes\nallaient commettre un vol. Le lieu de passage de la frontière et l’habillement des\npersonnes en cause sont sans pertinence pour retenir sa participation en tant\nqu’auteur d’un brigandage.\n\nH. Le 24 novembre 2011, la procureure a ordonné la mise en accusation du prévenu\ndevant le Tribunal pénal. Parallèlement, elle a requis de la juge des mesures de\ncontrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de\nsûreté, ce à quoi il a été fait droit par décision du 2 décembre 2011.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 222 et 393\nal. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP.\n\nLe recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et le prévenu\ndispose manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP).\n\nIl faut ici préciser qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, quand bien même la\ndétention provisoire a pris fin, puisque le prévenu est désormais détenu pour des\nmotifs de sûreté. La Chambre de céans pourrait en effet constater le caractère illicite\nde la détention provisoire confirmée par le juge des mesures de contrainte.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète\nou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. également\nCR – CPP, Marc RÉMY, n. 15ss ad art. 393).\n\n3. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art.\n10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36\nal. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un\n4\n\nintérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF\n123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée\npar les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de\nréitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Ces conditions sont alternatives (Basler\nKommentar – ZPO, Marc FORSTER, n. 1 ad art. 221). Préalablement à ces conditions,\nil doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons\nde culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.1).\n\n4. Il convient dans un premier temps d'examiner s'il existe de forts soupçons à l'encontre\ndu prévenu.\n\n4.1 L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est\npas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore\npeu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la\nperspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après\nl'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c\net les références citées ; TF 1B_586/2011 précité consid. 3.2). Le juge des mesures\nde contrainte ne doit cependant pas apprécier la culpabilité ni se substituer au juge\ndu fond (dans ce sens : FORSTER, op. cit., n. 3 ad art. 221 ; cf. également TF\n1B_594/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1).\n\n"}