{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-37_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_37_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fe0c7d4af63d194e23ac0defadbe42af252957d525eace0c1ea93c035636a81acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_37", "Checksum": "0a64d0b0d33832ccf6e4cc51449ce595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Demande de libération détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:34", "Checksum": "cb3acb911ab216e5baad8fc4ddcfea29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37\nRegeste:\nDétention provisoire | Demande de libération détention provisoire\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 37 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 9 DECEMBRE 2011\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;\n\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du 17 novembre 2011 de la juge des mesures de contrainte – rejet d’une\ndemande de libération de la détention provisoire.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La procureure a inculpé X. (ci-après le prévenu) de brigandage qualifié, en compagnie\nde A., B. et C., par le fait d'avoir conduit le véhicule qui a amené à Z. ses complices\nA., B. et C. à proximité de la bijouterie, les avoir attendus à bord du véhicule moteur\nallumé pendant que A. neutralisait D. et E., puis volait des montres et des bijoux et\nque les deux autres auteurs cassaient les vitrines d’exposition et volaient les montres\net les bijoux, et de s’être enfui en direction de la frontière française avec ses trois\ncomplices une fois qu'ils eurent monté dans son véhicule, infraction commise à Z. à\nla bijouterie, au préjudice de D. et E. le 15 février 2011, vers 09h55 ; dommages à la\npropriété, en compagnie de A., B. et C., par le fait d'avoir endommagé pour un\nmontant considérable les meubles d'agencement du magasin, les montres et les\nbijoux retrouvés, infraction commise à Z., à la bijouterie, au préjudice de D. le 15\nfévrier 2011,vers 09h55 ; dommages à la propriété, par le fait d'avoir détruit une\nquantité importante de plans de vigne lors du passage de sa voiture dans le vignoble\nde Y. à l’issue de la course poursuite avec la police, infraction commise le 15 février\n2011 à Y., au préjudice de F.; contourner les semi-barrières, par le fait d’avoir\n2\n\ncontourné les semi-barrières baissées au passage à niveau dans le village de Y.,\ninfraction commise à Y., le 15 février 2011 (E.228 s).\n\nB. Le 18 février 2011, la juge des mesures de contrainte a ordonné la détention\nprovisoire du prévenu et a fixé à trois mois la durée maximale de la détention. Par la\nsuite, elle a prolongé la détention jusqu’au 15 août, puis jusqu’au 15 octobre et\nfinalement jusqu’au 29 novembre 2011.\n\nC. Par ordonnance du 17 novembre 2011, la juge des mesures de contrainte a rejeté la\ndemande de libération de la détention provisoire formée par le prévenu. En\nsubstance, elle considère qu’il existe d’importants soupçons de participation du\nprévenu au brigandage de la bijouterie ; le risque de fuite est manifestement réalisé\nen l’espèce, dans la mesure où le prévenu, d'origine serbe, n’a absolument aucun\nlien avec la Suisse et qu’il y a dès lors lieu de craindre qu’une fois libéré et de retour\nen Serbie, il ne réponde plus aux convocations des autorités judiciaires suisses ;\naucune mesure de substitution n’est envisageable au cas particulier ; par ailleurs, au\nvu des éléments au dossier, il est pour le moins douteux que l’infraction de brigandage\nqualifié pour laquelle il a été inculpé ne puisse être retenue à son encontre ; comme\nil est également inculpé pour dommages à la propriété et infractions à la LCR, il\nencourt une peine privative de liberté maximale de quinze ans ; dans ces conditions,\nla détention provisoire subie à ce jour, soit neuf mois au jour de l’ordonnance, est\ncompatible avec la durée probable de la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre\nconcrètement, même si le juge de fond devait retenir qu’il n’a agi qu’en tant que\ncomplice ; le principe de proportionnalité est ainsi respecté.\n\nD. Le prévenu a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 25 novembre 2011,\nconcluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, sous\nsuite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il expose qu’il n’a exercé qu’un rôle très\naccessoire dans la commission des infractions qui sont reprochées aux différents\nprévenus. Il a en effet agi comme complice d’un vol et non comme auteur d’un\nbrigandage ; il ignorait que ses comparses détenaient une arme et feraient preuve de\nviolence ; il pouvait tout au plus se douter qu’ils commettraient un vol ; lui-même est\nresté dans la voiture et n’est pas entré dans la bijouterie. S’il entend effectivement\nregagner son pays d’origine dès sa libération, il s’engage à déposer toute pièce\nd’identité qui serait requise et à verser une caution ; il donnera suite à toute\nconvocation en justice. Son incarcération dure depuis plus de neuf mois et ne saurait\nêtre prolongée au vu de la durée concrète de la peine qu’il encourt. Le principe de\nproportionnalité exige donc sa libération immédiate. Au demeurant, la juge des\nmesures de contrainte viole la présomption d’innocence en retenant qu’il est\nincontestable qu’il est l’auteur d’un brigandage.\n\nE. La juge des mesures de contrainte a conclu le 29 novembre 2011 à la confirmation\nde son ordonnance.\n\n"}