Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; 3 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par Fr 100.- à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne