Attendu que dans son recours, le recourant ne conteste pas l'inobservation du délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale de la procureure ; dans son courrier du 21 novembre 2011 il invoque des motifs de restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance de condamnation du 6 septembre 2011 ; or s'il entendait demander la restitution du délai, il devait agir dans les 30 jours dès le moment où l'empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP) ; le décompte commence le jour qui suit la fin de l'empêchement (STOLL, Commentaire Romand CPP, no 15 ad art. 94) ;