Vu le courrier du 21 novembre 2011 dans lequel X. a fait opposition contre cette ordonnance, précisant notamment avoir été en incapacité de travail du 19 au 22 septembre 2011 ; il a joint à son courrier un certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 ; Attendu que le juge pénal a transmis ledit courrier à la Chambre pénale des recours comme objet de sa compétence le 24 novembre 2011 ; Attendu que le recours interjeté dans les formes et délai légaux est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 385 et 396 CPP), la Chambre pénale des recours étant compétente pour statuer (art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 23 LiCPP) ;