{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aa7ef3caa0a0b9d8a7f05612047add6f9b0c7e0d7902e96e4de6286b8b1647c3a041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aa7ef3caa0a0b9d8a7f05612047add6f9b0c7e0d7902e96e4de6286b8b1647c3a041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_36", "Checksum": "e6e943f1dfe132b6d7153f535471591b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité de l'opposition | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:39", "Checksum": "e029e20640170b9fd345fb65bdd5fda0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 36\nRegeste:\nRecevabilité de l'opposition | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 36 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Clémence Girard\n\nDECISION DU 6 DECEMBRE 2011\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du juge pénal du 8 novembre 2011.\n\n_______\n\nVu l'ordonnance pénale de la procureure Geneviève Bugnon du 6 septembre 2011 déclarant\nX., né en 1979, coupable d'infractions à la Loi fédérale sur la chasse et à la loi cantonale sur\nla chasse ainsi qu'à la loi fédérale sur les armes, et le condamnant à une peine pécuniaire de\n50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à Fr 65.-, dont 30 jours fermes et le\nsolde avec sursis pendant 2 ans, à une amende Fr 300.-, ainsi qu'aux frais judiciaires (MP\n05697/2010) ; cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2011 ;\n\nVu l'opposition de X. du 21 septembre 2011, postée le 23 septembre 2011 ;\n\nVu la transmission du dossier au juge pénal du Tribunal de première instance par la procureure\nen charge du dossier le 26 septembre 2011, précisant que l'opposition de X. a été faite hors\ndélai ;\n\nVu l'ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 8 novembre 2011\ndéclarant irrecevable l'opposition formée le 23 septembre 2011 par le prévenu à l'ordonnance\npénale du 6 septembre 2011 ;\n2\n\nVu le courrier du 21 novembre 2011 dans lequel X. a fait opposition contre cette ordonnance,\nprécisant notamment avoir été en incapacité de travail du 19 au 22 septembre 2011 ; il a joint\nà son courrier un certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 ;\n\nAttendu que le juge pénal a transmis ledit courrier à la Chambre pénale des recours comme\nobjet de sa compétence le 24 novembre 2011 ;\n\nAttendu que le recours interjeté dans les formes et délai légaux est recevable et qu'il y a lieu\nd'entrer en matière (art. 385 et 396 CPP), la Chambre pénale des recours étant compétente\npour statuer (art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 23 LiCPP) ;\n\nAttendu qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer\net qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1\nCPP) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30\njours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de\nprocédure aurait dû être accompli ; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai\n(art. 94 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, le recourant a recouru contre la décision du juge pénal du Tribunal de\npremière instance du 8 novembre 2011 déclarant irrecevable son opposition à l'ordonnance\npénale de la procureure du 6 septembre 2011, dans la mesure où son opposition, postée le\n23 septembre 2011, est tardive ;\n\nAttendu que dans son recours, le recourant ne conteste pas l'inobservation du délai de 10 jours\npour former opposition à l'ordonnance pénale de la procureure ; dans son courrier du\n21 novembre 2011 il invoque des motifs de restitution du délai pour former opposition à\nl'ordonnance de condamnation du 6 septembre 2011 ; or s'il entendait demander la restitution\ndu délai, il devait agir dans les 30 jours dès le moment où l'empêchement a cessé (art. 94 al.\n2 CPP) ; le décompte commence le jour qui suit la fin de l'empêchement (STOLL, Commentaire\nRomand CPP, no 15 ad art. 94) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce il ressort du certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 produit\npar le recourant avec son courrier du 21 novembre 2011 qu'il n'était plus en incapacité de\ntravail dès le 23 septembre 2011, de sorte qu'il aurait dû déposer une demande de restitution\nde délai jusqu'au 24 octobre 2011, le 22 étant un samedi ; comme il n'a invoqué des motifs de\nrestitution de délai que dans le cadre de son recours, il ne saurait être entré en matière sur\nceux-ci ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, la décision du juge pénal du 8 novembre 2011 est bien\nfondée, de sorte que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.\n428 al. 1 CPP) ;\n3\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 100.- à la charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n à X.;\n au juge pénal du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 décembre 2011\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière e.r. :\n\nSylviane Liniger Odiet Clémence Girard\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}