Attendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'à ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants que le prévenu a commis une infraction, à savoir le vol du sac à main de F. à la discothèque A. à B. comme en atteste les déclarations de la plaignante, l'analyse de la bande de surveillance par vidéo de la discothèque, ainsi que l'argent retrouvé sur le prévenu dont notamment de la monnaie en euros ;