avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ 1999 I 417) ; ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction ; sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'article 44 LP (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263) ; le Tribunal fédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines ;