Attendu qu'à teneur de l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ; à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art.