TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3) ; au cas présent, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas rapporté la preuve de la notification de l'ordonnance au recourant, il y a lieu d'admettre que le recours posté le 8 août 2011 est intervenu dans le délai légal de 10 jours dès la notification de l'ordonnance de séquestre ; Attendu que le prévenu a un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; Attendu qu'il ressort implicitement du recours que le prévenu demande la restitution de l'argent séquestré, de sorte que le recours est recevable et qu'il convient d'entrer en matière;