{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73174bd28e4fbe3fd692076f6d08bec367a8e40d6a31478ed24ad6c5503b2c38add3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73174bd28e4fbe3fd692076f6d08bec367a8e40d6a31478ed24ad6c5503b2c38add3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_30", "Checksum": "535b017c7ccf55792f2a1d21490a7b30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:54", "Checksum": "311aff827d7900855d15d2f5043c5370", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 30\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\navec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ 1999 I 417) ; ce type de\nséquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue\ndirectement soustraire du fait de l'infraction ; sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre\nservirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé\ncontraire à l'article 44 LP (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263) ; le Tribunal\nfédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la\nmesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure provisoire qui se rapporte à\ndes prétentions encore incertaines ; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée\nrapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 116 Ib 96 et\n103 Ia 8 ; TF 1B_334/2009 du 16 février 2010 consid. 2.1) ; le degré de probabilité exigé varie\nselon l'avancement de la procédure ; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au\ncours de l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et\nles actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le\nmaintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (CR CPP – LEMBO/JULEN\nBERTHOD, n. 26 ad art. 263) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'à ce stade de la procédure, il existe des\nsoupçons suffisants que le prévenu a commis une infraction, à savoir le vol du sac à main de\nF. à la discothèque A. à B. comme en atteste les déclarations de la plaignante, l'analyse de la\nbande de surveillance par vidéo de la discothèque, ainsi que l'argent retrouvé sur le prévenu\ndont notamment de la monnaie en euros ;\n\nAttendu par conséquent qu'il existe un rapport de connexité étroit entre l'argent saisi, à\nl'exception du billet de CHF 100.- puisque F. a indiqué que son sac contenait deux billets de\nFr 20.-, un de Fr 10.-, de la monnaie en francs suisses et en euros ; à cet égard, le séquestre\nde ce montant doit toutefois être confirmé dans la mesure où l'ordonnance de séquestre\nordonne également le séquestre en couverture des frais, de sorte qu'un lien de connexité avec\nl'infraction n'est ici pas nécessaire ;\n\nAttendu en outre que, compte tenu de la situation du lésé, requérant d'asile ayant fait l'objet\nd'une décision de non-entrée en matière entrée en force, au bénéfice de l'aide d'urgence dans\nl'attente de son retour en Algérie, aucune autre mesure que le séquestre de l'argent n'est en\nmesure d'assurer le désintéressement ultérieur de la victime, respectivement le paiement des\nfrais de procédure ;\n\nAttendu qu'enfin le séquestre apparaît justifié au regard de l'infraction de vol et que l'article\n263 CPP constitue une base légale suffisante ;\n\nAttendu dès lors que le séquestre doit être confirmé et le recours rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure doivent être joints au fond ;\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\njoint\n\nau fond les frais de la procédure de recours par CHF 350.- ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à X. ;\n- à la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 14 septembre 2011\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss\nLTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1\nLTF).\n"}