{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73174bd28e4fbe3fd692076f6d08bec367a8e40d6a31478ed24ad6c5503b2c38add3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73174bd28e4fbe3fd692076f6d08bec367a8e40d6a31478ed24ad6c5503b2c38add3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_30", "Checksum": "535b017c7ccf55792f2a1d21490a7b30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:54", "Checksum": "311aff827d7900855d15d2f5043c5370", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 30\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 30 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler\n\nDECISION DU 14 SEPTEMBRE 2011\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\nrecourant,\ncontre\n\nl'ordonnance de mise sous séquestre de la procureure Frédérique Comte du\n22 juillet 2011.\n\n_______\n\nVu la procédure pénale ouverte par la procureure Frédérique Comte contre X., requérant\nd'asile, les 22 et 27 juillet 2011 pour vol de numéraire à la discothèque A. à B. le 7 juillet 2011\net au magasin C., à B. le 18 juillet 2011 ;\n\nVu l'ordonnance de mise sous séquestre du 22 juillet 2011, aux termes de laquelle la\nprocureure en charge du dossier a ordonné le séquestre des valeurs suivantes : un billet de\nCHF 100.-, 2 x CHF 20.-, 1 x CHF 10.-, ainsi que de la monnaie pour 5.01 Euros et\nCHF 0.90 ; ces valeurs ont été séquestrées en garantie des frais et pour restitution au lésé\n(art. 263 al. 1, let. b et c CPP) ; l'ordonnance précise que le prévenu portait l'argent en question\nsur lui lors de son interpellation par la police le 7 juillet 2001 ;\n\nVu le recours interjeté le 8 août 2011 par le prévenu contre cette ordonnance ; il précise avoir\nété agressé par trois types sur le chemin vers A. ; il est tombé et ils ont continué à le frapper ;\nune fois conscient, il s'est retrouvé avec les menottes \"dans les mains\" ; la police l'a fouillé, lui\na tout pris ses affaires ; lors de la restitution, la police a conservé l'argent ;\n\nVu la prise de position du 17 août 2011 dans laquelle la procureure en charge du dossier laisse\nle soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit ; elle précise que le Centre D. de E.\nrefuse l'envoi d'actes judiciaires destinés aux résidents, de sorte que l'ordonnance de\n2\n\nséquestre du 22 juillet 2011 a été envoyée au recourant par pli simple avec accusé de\nréception ;\n\nAttendu que le recourant n'a pas fourni d'autre prise de position ;\n\nAttendu que le recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouvert contre les\nordonnances de séquestre émanant du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b\nLiCPP) ;\n\nAttendu que le recours doit être interjeté dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1\nCPP) ; en l'espèce, l'ordonnance de séquestre a été envoyée sous pli simple avec un accusé\nde réception ; la procureure en charge du dossier précise que selon les informations du Centre\nD., les résidents reçoivent leur courrier tous les jours et il leur appartient, le cas échéant, de\nretourner les éventuels accusés de réception, ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce ; or\nle fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; l'autorité supporte donc\nles conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé\nsous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y\na lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ;\narrêt 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197 ; TF 1B_300/2009 du\n26 novembre 2009 consid. 3) ; au cas présent, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas\nrapporté la preuve de la notification de l'ordonnance au recourant, il y a lieu d'admettre que le\nrecours posté le 8 août 2011 est intervenu dans le délai légal de 10 jours dès la notification de\nl'ordonnance de séquestre ;\n\nAttendu que le prévenu a un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu qu'il ressort implicitement du recours que le prévenu demande la restitution de l'argent\nséquestré, de sorte que le recours est recevable et qu'il convient d'entrer en matière;\n\nAttendu qu'à teneur de l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales\nappartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable\nqu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires,\ndes amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ; à l'instar\ndes autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, le\nséquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à\nla garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH)\n; partant, conformément à l'article 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre\ndes libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être\nvalablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons\nsuffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par\nla mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure\ndoit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité\nentre les objets saisis et l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 16ss ad art. 263) ;\nà l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de\nl'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se trouver en relation directe\n3\n\n"}