Attendu qu'en effet l'article 36 al. 1 in fine CP consacre le principe selon lequel un paiement ultérieur de la peine pécuniaire est toujours possible, tant et aussi longtemps que la peine n'a pas été complètement purgée sous la forme d'une peine privative de liberté de substitution ; en cas de paiement total de la peine pécuniaire, la peine est réputée totalement exécutée et l'autorité doit aussitôt renoncer à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (CR-CP, JEANNERET, no 5, ad art. 36) ;