11. 11.1 S'agissant des frais de la procédure de recours, ils doivent être laissés à l'Etat (art. 428 al. 2 let. b CPP a contrario). Selon cette disposition, lorsqu'une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge en particulier si la modification de la décision est de peu d'importance. Une modification de la décision est de peu d'importance notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un certain pouvoir d'appréciation.