Il appartiendra ensuite à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 24 ad art. 71). Dès lors qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur l'application de l'article 71 al. 2 CP, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant à cet égard. 9.3 Pour le surplus, il apparaît vraisemblable que la somme séquestrée sera confisquée par l'autorité de jugement en application de l'article 71 al. 1 CP.