9.2.2 Cette disposition ne peut trouver application en l'espèce, dans la mesure où le séquestre en vue de l'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du condamné, acquis de manière légale ou illégale (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 ; RVJ 2004 181), jusqu'à concurrence du montant présumé de l'infraction (RVJ 2000 211). Il appartiendra ensuite à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (CR CP I